Lamalou-les-Bains - Inondation mortelle de 2014 : poursuites de deux maires devant le tribunal correctionnel de Béziers
Par Source parquet de Béziers, le 14 Avril 2021
Inondation mortelle de LAMALOU LES BAINS en septembre 2014 - poursuites de deux maires devant le tribunal correctionnel de BEZIERS
À la suite d'un non-lieu général ordonné le 22 avril 2020 par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Béziers, puis de l'appel du parquet de Béziers contre cette décision de non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier avait, par un arrêt du 14 janvier 2021, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Béziers des deux maires successifs de Lamalou-Les-Bains (34).
En revanche, la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu prononcé au bénéfice des autres personnes qui avaient été mises en examen au cours de l'instruction.
Les deux maires concernés, celui en fonction au moment des inondations mortelles survenues dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014, et son prédécesseur, avaient alors formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 7 avril 2021, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois, constatant « qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ». L'arrêt de la chambre de l'instruction est ainsi devenu définitif.
Ces deux maires seront donc jugés par le tribunal correctionnel de Béziers – à une date qui n'est pas encore fixée – des chefs d'homicides involontaires au préjudice de quatre personnes et blessures involontaires au préjudice de cinq autres personnes, commis dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014.
En substance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier avait motivé sa décision de renvoi devant le tribunal correctionnel en se fondant sur les éléments suivants :
S'agissant du maire en fonction de 1983 à 2014, la chambre de l'instruction estime qu'il avait « commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer au regard de sa connaissance des risques d'inondation particuliers auxquels la commune était exposée et de son expérience » ; qu'il avait « manqué aux diligences normales de ses fonctions, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, et ainsi par négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, commis les délits d'homicides et de blessures involontaires » ; en particulier « en n’ayant pas mises en œuvre les différentes mesures prévues par le plan communal de sauvegarde, notamment les moyens de mesures, échelles et pluviomètre nécessaires pour apprécier justement le niveau des précipitations et la formation des personnels » ; « en n’ayant pas respecté les préconisations de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2007 portant réglementation sur la sécurité des terrains du camping, notamment par l'absence de surveillance permanente pendant la période d'ouverture par une personne responsable de la mise en œuvre des mesures destinées à assurer la sécurité des occupants, l'absence de système d'alarme ou de système d'alerte fiable » ; « en n’ayant pas respecté l'arrêté préfectoral du 3 juin 1982 qui autorise l'extension sur certaines parcelles du camping mais interdit toutes constructions sur les parcelles 58 et 59 et précises que l'occupation des emplacements et le stationnement des caravanes sont interdits en dehors du 1er mai au 1er septembre » ; « en s'abstenant de prendre des mesures permettant d'assurer la sécurité des occupants du camping suite à l’arrêté du 13 avril 2010 et en ayant décidé de date d'ouverture du camping non conforme à ces dispositions » ; « en s'abstenant de prendre des mesures permettant de s'assurer que conformément aux différentes préconisations la sécurité des occupants du camping était assurée sur les parcelles situées en zones inondables lors de crues importantes, dès lors qu'aucun des travaux d'entretien du ruisseau préconisés n'avaient été exécutés » ; et enfin « en n’ayant pris aucune disposition pour mettre en œuvre l'élaboration du PLU et ce pendant plus de 10 ans alors qu'il s'y était engagé lors de l'élaboration du PPRI, ce qui a eu pour effet d'empêcher une classification claire des partielles inondables ».
S'agissant du maire en fonction depuis quelques mois au moment des inondations dramatiques, la chambre de l'instruction reprend les mêmes éléments à son encontre, tout en ajoutant les éléments fautifs suivants : « en ne respectant pas les différentes procédures et process à mettre en œuvre en cas d'alerte orange-inondation préconisés par la préfecture, notamment en n’ayant pas fourni ses coordonnées téléphoniques lui permettant d'être alerté en temps réel et en ne tenant aucun compte des messages diffusés par la préfecture » ; « en ne mettant pas en œuvre le plan communal de sauvegarde et en n’ayant pas pris les mesures qui s'imposaient au regard de la situation le jour des faits » ; et enfin « en n’ayant pas donné l'ordre d'évacuation du camping alors que la situation l'imposait ».
Photo d'illustration
A LIRE AUSSI